
La décision 03/2026 du Conseil constitutionnel relative à la demande de déchéance du mandat parlementaire de deux députés soulève d’importantes questions juridiques et constitutionnelles. Au-delà du cas des deux députés, le dispositif de la décision affirme le rôle du Conseil comme garant des droits fondamentaux et son statut d’acteur majeur de la vie démocratique.
Sa décision est intéressante à un double titre : par les questions d'interprétation qu'elle soulève, et par ce qu'elle révèle des besoins procéduraux nouveaux du Conseil constitutionnel. Les brèves remarques qui suivent prennent la demande de déchéance parlementaire comme point de départ, mais s’intéressent surtout à ce que cette procédure, et les affaires similaires, impliquent pour les modes de travail et les outils procéduraux du Conseil. En l’espèce, le Conseil a abouti à sa décision à travers un raisonnement discuté, avec quelques maladresses de forme (I), et de fond (II). Audelà du cas d’espèce, la multiplication des questions délicates, aux enjeux individuels et institutionnels lourds, impose de repenser les outils procéduraux du juge constitutionnel (III).
I-Sur la forme:
• Il est notable que le Conseil ne précise pas, dans la motivation, l’identité de l’autorité qui l’a saisi afin de confirmer la déchéance parlementaire. Certes, il mentionne une lettre du procureur près la Cour d’appel de Nouakchott Ouest, mais seulement dans les visas -la partie de la décision où le Conseil énumère les textes qu’il juge nécessaires au soutien de sa décision- et non dans les motifs (c’est-à-dire la partie où il avance les arguments justifiant le dispositif de sa décision). La précision de la partie saisissante est nécessaire pour s’assurer que le Conseil agit bien dans son rôle de juge de la déchéance, et non d’office. Elle permet également aux députés concernés, à l’Assemblée nationale ainsi qu’à la doctrine de reconstituer la chaîne procédurale. Par ailleurs, il en va de la cohérence des décisions du Conseil, qui a l’habitude de mentionner l’autorité saisissante dans les visas mais aussi dans les motifs au moment d’établir la recevabilité formelle de la requête (Cf. par ex. déc. n° 03/CC/2025 du 13 août 2025).
• Comme soulevé par d’autres commentateurs, en utilisant de manière presque interchangeable les notions de décision judiciaire « définitive », « irrévocable », et « insusceptible de recours », le Conseil risque de maintenir une confusion inutile. À sa décharge, cette confusion vient, en partie, de notre Code pénal dont la version française de l’article 23 utilise la formule « condamnation irrévocable », alors que sa version arabe utilise une formule qu’on pourrait traduire par « insusceptible de recours ». Rien n’imposait au Conseil de reconduire cette ambiguïté terminologique, d’autant qu’il retient, en réalité, une conception proche de la décision ‘irrévocable’, en exigeant l’épuisement du pourvoi en cassation.
II- Sur le fond : Interprétation restrictive vs protection effective
• D’aucuns ont contesté la décision du Conseil, estimant qu’il devait se borner à prendre acte de la communication reçue et confirmer la déchéance, la procédure pénale mauritanienne étant, selon eux, acquise à l’idée que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. À leurs yeux, en s’écartant de cette pratique, le Conseil se serait immiscé dans l’appréciation d’une décision judiciaire et aurait commis un excès de pouvoir.
• Il s’agit d’une interprétation restrictive des attributions du Conseil et de la nature de la compétence exercée en l’espèce, interprétation qui, du reste, ne s’appuie sur aucune base textuelle claire ni jurisprudence établie. À cette interprétation restrictive, le Conseil oppose, à juste titre, une approche de protection effective des droits fondamentaux.
• La confirmation de la déchéance parlementaire n’est pasun simple acte de constatation mécanique. Même s’il s’agit d’un acte révélateur et non fondateur, il n’en demeure pas moins une décision juridictionnelle quijoue, en pratique, un rôle déclencheur des conséquences institutionnelles de la déchéance. À cet effet, le Conseil doit : 1) Identifier les normes applicables, ce qu’il fait sans conteste ; 2) Qualifier les faits (nature de la condamnation, son caractère définitif ou non, et statut des mandats) ; 3) Procéder à la subsomption (vérifier que ces faits entrent dans les catégories juridiques qui déclenchent l’inéligibilité, puis la déchéance) ; et, enfin, 4) En arriver au dispositif de sa décision (constater la déchéance, ou rejeter la demande).
• En l’occurrence, les critiques de la décision contestent, au fond, la régularité du raisonnement du Conseil au point 2, à savoir la non-confirmation du caractère définitif de la condamnation. Il semble qu’il ait toujours été admis, dans notre pratique judiciaire, que le pourvoi en cassation contre les décisions des Cours d’appel en matière pénale n’est pas suspensif de l’exécution.
• Le Conseil a décidé de remettre en cause cette interprétation telle qu’elle semble ressortir de la pratique judiciaire. Or, il s’agit d’une pratique qui ne repose passur un fondement textuel clair, ce que l’on omet souvent de rappeler dans le débat actuel. Analytiquement, le Conseil ne prononce, en réalité, qu’une décision de sursis à statuer en attendant l’arrêt de la Cour suprême. Le procédé rappelle, toutes choses égales par ailleurs,une technique utilisée dans ses toutes premières décisions, celle de la décision “en double détente” (Cf. déc. n° 001/DC, Règlement intérieur du Sénat (1), des 14, 16 et 20 juin 1992 ; et n° 002/DC, Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (1), des 17 et 22 juin 1992).
• Quand bien même le caractère non suspensif du pourvoi serait explicitement affirmé, rien n’empêcherait le Conseil de faire prévaloir une exigence de protection plus stricte du mandat parlementaire. À cet égard, la démarche du Conseil n’est pas isolée : on retrouve une logique similaire dans d’autres systèmes. C’est d’ailleurs la démarche qu’a suivie le Conseil constitutionnel français dans l’affaire Flosse. Bien que le parlementaireconcerné ait été condamné, par la Cour d’appel, à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, le Conseil, en raison du pourvoi en cassation formé par l’intéressé, a sursis à statuer sur la déchéance du mandat(décision n° 2009‑21 S/D du 22 octobre 2009). C’est seulement à la suite de l’arrêt de la Cour cassation, que le Conseil constata que la condamnation était devenue définitive et prononça, par conséquent, la déchéance(décision n° 2014‑22 S/D du 16 septembre 2014).
• Le reproche juridiquement fondé semble se situer, non au niveau du dispositif de la décision 03/2026, mais au niveau de la motivation, c’est‑à‑dire de la construction explicite du raisonnement. Le Conseil aurait pu (et dû ?) faire deux choses : d’abord, caractériser et expliciter ce à quoi il procédait, à savoir l’affirmation de la plénitude de sa compétence fonctionnelle de juge de la déchéance parlementaire, dans le cadre de ses attributions textuelleset incontestables; ensuite, fonder le dispositif de sa décision également sur les normes constitutionnelles pertinentes.
• Bien que le Conseil n’ait que des compétences d’attribution, il ne sort pas pour autant, ici, de ces compétences ni de son rôle : En subordonnant la déchéance du mandat à une condamnation « irrévocable », le Conseil a exercé pleinement sa mission de régulation institutionnelle en assurant la conciliation entre la sauvegarde de la représentation démocratique et les exigences de la sécurité juridique.
• Le Conseil aurait pu arriver à la même conclusion en partant des normes constitutionnelles pertinentes -même si elles étaient implicites- et éviter ainsi bon nombre degriefs. Il aurait pu, par exemple, indiquer qu’au regard de la nature du mandat parlementaire, instrument de l’exercice de la souveraineté populaire, émanation du suffrage universel, et organe central du contrôle démocratique du gouvernement, la constatation d’une déchéance de mandat doit être entourée des garanties juridiques les plus élevées et ne peut se fonder que sur une condamnation devenue juridiquement irrévocable. Seules une telle stabilité et une telle sécurité juridique préservent l’intégrité de la représentation nationale, la pleine effectivité du contrôle parlementaire et la confiance des citoyens dans la vie démocratique. Ce faisant, le Conseil aurait donné effet à des règles essentielles de notre Constitution (notamment les articles 2, 50, 72, 74).
L’analyse de la décision 03/2026 paraît traduire une conception de la plénitude fonctionnelle de la compétence du Conseil dans son office de juge de la déchéance. Tout comme elle traduit la volonté du Conseil de jouer pleinement son rôle de régulateur des institutions et de protecteur des droits, quitte à recourir à un effort interprétatif délicat, et parfois discuté, sur des questions de droit pénal et de procédure.
• Mais cette décision dépasse le seul sort des deux députés concernés. Elle témoigne d'une évolution plus profonde de l'office du Conseil constitutionnel, désormais appelé à trancher des questions où se mêlent droit constitutionnel, droit pénal substantiel et processuel, garanties des droits fondamentaux et équilibre des institutions. Ce sont souvent des litiges aux enjeux individuels, politiques et institutionnels considérables. Ils soulèvent des questions juridiques particulièrement complexes, alors même que le Conseil doit statuer dans des délais très courts. On peut penser notamment aux QPC relatives au statut de l’ancien chef de l’État, ou aux demandes d’avis consécutives au coup d’État de 2008 (constat de vacance de la fonction de Président après la “démission” d’un homme qui n’était pas président). La question actuelle de déchéance parlementaire s’inscrit dans ce même mouvement.
• Plus ces affaires gagnent en complexité, plus la qualité de la justice constitutionnelle dépend non seulement des solutions retenues, mais aussi des conditions dans lesquelles elles sont élaborées et motivées. Dès lors, la réflexion ne peut s'arrêter au bien-fondé de la décision : elle conduit naturellement à s'interroger sur les instruments procéduraux susceptibles de mieux éclairer le juge constitutionnel, au premier rang desquels figure la procédure de l'amicus curiae.
III- Pour l’introduction de l’amicus curiae devant le Conseil constitutionnel :
• Pour une approche plus efficace, le Conseil pourrait significativement améliorer la qualité de son travail, le rendre plus informé et éclairé en adoptant une réforme procédurale simple, qui introduirait la procédure dite de l’amicus curiae. Cette procédure pourrait être introduite par un simple amendement du règlement intérieur du Conseil, sans toucher au texte constitutionnel, ni nécessiter une nouvelle législation.
• Terme latin signifiant « ami de la Cour », l’amicus curiae est une procédure permettant aux membres de la doctrine mais aussi aux organisations à but non lucratif d’apporter des éléments de connaissances de droit ou de fait sur une question jugée technique que le Conseil s’apprête à trancher. Ces interventions relèvent de l’intérêt public en ce qu’elles n’abordent que des considérations juridiques générales pour éclairer le juge, et ne procèdent pas à une appréciation des pièces du dossier. Le Conseil peut solliciter ces interventions au cas par cas ou en faire une procédure ouverte et régulière. En fin de compte, ce ne sont que des avis censés l’éclairer, et il n’a aucune obligation ni de les consulter tous, ni de les citer.
• Une telle procédure n’est pas seulement de nature à éclairer le Conseil, mais contribuerait également à l’appropriation de la Constitution par les citoyens dont elle garantit, après tout, les droits et libertés. C’est en les impliquant dans les débats sur l’interprétation et la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles que les citoyens s’approprieront la Constitution et seront prêts à la défendre, le moment venu.
• Enfin, soulignons que l’amicus curiae est une procédure tout à fait banale dans les contentieux constitutionnels ou de droits fondamentaux, et assez répandue. Bien que venant de la tradition du Common law, on la trouve dans quasiment toutes les juridictions internationales, et dans plusieurs juridictions de pays auxquels nous nous comparons souvent. Ainsi, en France, la pratique de l’amicus curiae existe depuis les années 1980, d’abord par la pratique puis par la jurisprudence, avant d’être codifiée. Elle est aujourd’hui expressément prévue devant le Conseil constitutionnel (articles 10 et 12 de son règlement intérieur), le Conseil d’État et les juridictions administratives (article R. 625‑3 du Code de justice administrative), les juridictions de l’ordre judiciaire (article 27 du Code de procédure civile) ainsi que la Cour de cassation (article L. 431‑3‑1 du Code de l’organisation judiciaire).
• La pratique de l’amicus curiae existe également devant les juridictions suprêmes de la sous-région, en particulier dans les affaires impliquant des questions de droits fondamentaux, notamment au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. Elle a également été pratiquée en Tunisie et est toujours en vigueur, quoique dans des domaines plus spécifiques, aux Émirats arabes unis, au Qatar ou au Maroc.
Au vu de la complexité grandissante des questions constitutionnelles soumises au Conseil, du faible nombre de la communauté des constitutionnalistes nationaux et de l’intérêt à voir la justice constitutionnelle utilement éclairée, légitime et efficace – et perçue comme telle –, il serait urgent de procéder à cette réforme, qui ne requiert qu’un simple amendement du règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
Omar Ould Dedde Ould Hammady



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